En tout cas, Joseph Coïc, Allain Guéguen, Pierre Le Maout et Démet Stéphan sont-ils coupables d’avoir fait
artie d’une association de malfaiteurs envers les personnes et les propriétés et d’avoir été chargés
d’un service quelconque dans la bande ?
La dite déclaration portant
Sur la 1ere question
NON, Joseph Coïc, Allain Guéguen, Pierre Le Maoût et Démet Stéphan ne sont pas coupables.
Sur la 2e question
OUI , Louis Cornec est coupable à la majorité de plus de sept voix ainsi que Le Goff Yves.
NON, Alain Le Scaon, Denis Hascoët, Guillaume Le Narrour et Louis Guiffan ne sont pas coupables.
Sur la 3e question
OUI, Louis Cornec est coupable à la majorité de plus de sept voix d’avoir fourni un lieu de retraite et de réunion.
NON, il n’est pas coupable d’avoir recelé des objets volés.
Sur la 4e question
Fait principal : OUI, à la majorité de plus de sept voix, Guéguen Alain, Joseph Coïc et Ives Le Goff sont coupables.
NON, Denis (sic) Stéphan, Allain Le Scaon et Guillaume Le Naour ne sont pas coupables.
Circonstances aggravantes :
OUI, le vol a été commis la nuit, en réunion, à la majorité de plus de sept voix.
NON, avec effraction.
Sur la 5e question
Fait principal :
Oui à la majorité de plus de sept voix Yves Le Goff est coupable.
Non, Joseph Coïc, Pierre Le Maout, Démet Stéphan, Allain Guéguen et Allain Le Scaon ne sont pas coupables.
Circonstances aggravantes :
Oui, le vol a été commis pendant la nuit, dans une maison habitée, à la majorité de plus de sept voix.
Sur la 6e question
Fait principal :
Oui, à la majorité de plus de sept voix, Allain Guéguen et Yves Le Goff sont coupables.
Non, Joseph Coïc, Allain Le Scaon, Denis Hascouet, Guillaume Le Narrour et Louis Guiffant ne sont pas coupables.
Circonstances aggravantes :
Oui, à la majorité de plus de sept voix, le vol a été commis de nuit, en réunion et dans une maison habitée.
Sur la 7e question
Fait principal :
Oui à la majorité de plus de sept voix Pierre Le Maout est coupable.
Circonstances aggravantes :
OUI, à la majorité de plus de sept voix le vol a été commis de nuit et dans une maison habitée ; mais sans escalade ni à l’aide de fausses clefs.
Sur la question subsidiaire
OUI, à la majorité de plus de sept voix, Joseph Coïc, Alain Guéguen et Pierre Le Maoût sont coupables.
NON, Demet Stéphan n’est pas coupable.
Ouï M. Bernhard procureur du Roi dans son réquisitoire sur l’application de la peine tendant à ce qui plût
à la cour sur ce qui résulte de la déclaration du jury, faire application à Joseph Coïc, Allain Guéguen,
Pierre Le Maoût, Louis Cornec et Yves Le Goff, des articles 268, 386 du Code pénal, 365 du Code d’instruction
criminelle et les condamner chacun à dix années de réclusion et aux autres peines accessoires.
Ouï les accusés Joseph Coïc, Allain Guéguen, Pierre Le Maoût, Louis Cornec et Yves Le Goff ainsi que leurs conseils
sur l’application de la loi.
La Cour, après en avoir délibéré,
Attendu que les faits déclarés constants par le jury constituent des crimes prévus et punis par les articles
265, 266, 267, 268 et 386 n° 1ere du Code pénal.
Vu les dits articles ainsi que les articles 21, 22, 47, 44, 36, 52, 55 du Code pénal précité, 365 et 368 du
Code d’instruction criminelle desquels Monsieur Le Président a ordonné lecture et qui sont ainsi conçus :
Article 265 du Code pénal
Toute association de malfaiteurs contre les personnes ou les propriétés, est un crime contre la paix publique.
Article 266
Ce crime existe par le seul fait d’organisation de réunions et de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants ou
de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage des produits des méfaits.
Article 267
Quand le crime n’aurait été accompagné ni suivi d’aucun autre, les auteurs, directeurs de l’association et les commandants en chef ou en sous ordres de ces bandes seront punis des travaux forcés à temps.
Article 268
Seront punis de la réclusion tous autres individus chargés d’un service quelconque dans les bandes et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes ou à leurs divisions, des armes, munitions ou instruments de crimes, logement, retraite ou lieu de réunion.
Article 386
Sera puni de la peine de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans un des cas ci-après : n° 1er : si le vol a été commis la nuit et par deux ou plusieurs personnes ou s’il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l’habitation ou dans les édifices consacrés au culte légalement établi en France.
Article 21
Tout individu, de l’un ou de l’autre sexe condamné à la peine de la réclusion sera enfermé dans une maison de force et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit ainsi qu’il sera réglé par le gouvernement.
La durée de cette peine sera au moins de cinq années et de dix ans au plus.
Article 22
Quiconque aura été condamné à l’une des peines de travaux forcés à perpétuité, ou travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, demeurera durant une heure exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au dessus de sa tête sera placé un écriteau portant en caractères gras et lisibles ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.
En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion la cour d’assises pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s’il n’est pas en état de récidive ne subira pas l’exposition publique.
Néanmoins l’exposition publique ne sera jamais prononcée à l’égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires.
Article 47
Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion seront de plein droit après
qu’ils ont subi leur peine et pendant toute la vie sous la surveillance de la haute police.
Article 44
L’effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera de donner au Gouvernement le droit de déterminer
certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu’il aura subi sa peine.
En outre le condamné devra déclarer avant sa mise en liberté où il veut fixer sa résidence.
Il suivra une feuille de route réglant l’itinéraire dont il ne pourra s’écarter, et la durée de son séjour dans chaque
lieu de passage. Il sera tenu de se présenter dans les vingt-quatre heures de son arrivée devant le maire de la commune.
Il ne pourra changer de résidence sans avoir
indiqué trois jours à l’avance à ce fonctionnaire le lieu où il se propose d’aller habiter et d’avoir reçu de lui
une nouvelle feuille de route.
Article 36
Tous arrêts qui porteront la peine de mort, de travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention,
la réclusion, la dégradation civique et le bannissement seront imprimés par l’extrait.
Ils seront affichés dans la ville centrale du Département, dans celle où l’arrêt aura été rendu, dans la commune
du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l’exécution et dans celle du domicile du condamné.
Article 52
L’exécution des condamnations à l’amende, aux restitutions, aux dommages - intérêts et aux frais pourra être poursuivie
par la voie de la saisie par corps.
Article 55
Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes,
des dommages – intérêts et des frais.
Article 365 du code d’instruction criminelle
Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par la loi même dans le cas où, d’après les débats, il se trouverait n’être plus de la compétence de la cour d’assises.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée.
Article 368
L’accusé ou la partie civile qui succombera sera condamné aux frais envers l’état et envers l’autre partie.
Dans les affaires soumises au jury la partie civile qui n’aura pas succombé ne sera jamais tenue aux frais.
Dans le cas où elle en aura consigné, en extension du décret du 18 juin, ils lui seront restitués.
CONDAMNE Joseph Coïc, Allain Guéguen, Pierre Le Maout, Louis Cornec et Yves Le Goff chacun à dix années de réclusion
chacun et solidairement et par corps aux frais de la procédure.
Ordonne qu’avant de subir leur peine ils demeureront exposés durant une heure aux regards du Peuple sur la place publique
de cette ville ; qu’au dessus de leur tête sera placé un écriteau portant en caractères gros et lisibles
leurs noms, leur profession, leur domicile ; leur peine et la cause de leur condamnation.
Ordonne qu’après l’expiration de leur peine ils demeureront pendant toute leur vie sous la surveillance de la haute police de l’état.
Ordonne en outre que les pièces à conviction seront remises aux légitimes propriétaires dans le délai de la loi.
Ordonne enfin que le présent arrêt sera imprimé par extrait affiché dans tous les lieux désignés par la loi et
exécutés à la diligence du Procureur du Roi.
Ainsi jugé et prononcé en séance publique de la cour d’assises du Département du Finistère, au palais de justice
à Quimper, le vingt et un avril mil huit cent trente trois à trois heures du matin, où siégeaient Messieurs
Alexis Anne Vincent chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur, conseiller du Roi en la cour royale de
Rennes, président de la dite cour d’assises, Prigent, et Cropp, juges au tribunal de première instance séant à Quimper.
Présents Monsieur Bernhard, procureur du Roi et Maître Férec commis greffier.
Signé : Cropp, Vincent
Prigent Férec
Nous Charles Marie Férec, commis greffier au tribunal de première instance séant à Quimper nous étant transportés ce jour quinze juin mil huit cent trente trois à l’hôtel de la mairie de cette ville qui nous a été destinée pour assister aux exécutions des arrêts criminels et du joint procès verbal déclarant que les dénommés 1° Louis Cornec, 2° Joseph Coïc, 3°Alain Guéguen, 4° Pierre Le Maout condamnés pour arrêt de la cour d’assises du Finistère sous la date du 21 avril 1833 chacun à dix années de réclusion et d’une heure d’exposition sur la place publique de cette ville ont été amenés sur la dite place à onze heures du matin pour l’exécution d’un arrêté criminel, accompagnés des gendarmes et ils sont demeurés exposés aux regards du peuple jusqu’à midi ayant au dessus de leur tête un écriteau portant en caractères gros et lisibles leur nom, leur profession, leur domicile, leur peine et la cause de leur condamnation, le tout conformément à l’article 22. du code pénal et au dit arrêt. Midi arrivé, ils ont été provisoirement conduits par l’exécuteur accompagnés comme auparavant, dans la maison de justice de cette ville parce qu’il fut pourvu à l’exécution du surplus de leur condamnation.
De tout quoi, nous dit commis greffier avons dressé et signé le présent procès verbal les an, mois et jour sus dits .
Signé : Férec commis greffier.
Pour copie conforme à l’original, ce jour 15 juin 1833.
Férec